Lois


Je rappel qu’un juge est un justiciable comme tout le monde, il est donc possible de déposer une plainte contre lui.

Aussi bien au Conseil Supérieur de la Magistrature 21 Bd Haussmann 75009 Paris, auprès d’un tribunal.

Abus tutélaire :
Le moyen le plus simple pour y arriver est d’envoyer un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception. Les motifs de la demande doivent être détaillés.
À noter : Avant de lancer un recours, il faut s’assurer que l’acte commis par le tuteur est susceptible d’être litigieux pour la personne protégée.
Sources Légifrance

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Abus de faiblesse :
Article 223-15-2 du code pénal sanctionne L’abus de faiblesse
Sur le principe, seule la victime d’un abus de faiblesse peut porter plainte.
Abus sur personne vulnérable :
L’abus de faiblesse est le fait d’abuser d’une personne en profitant de son ignorance ou de sa faiblesse physique ou mentale. C’est par exemple la signature d’un document inadapté aux besoins de la personne ou la remise d’une somme importante ayant des conséquences graves sur son patrimoine.

Article 223-15-2 du Code pénal

Version en vigueur du 14 mai 2009 au 26 janvier 2023

Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 – art. 133

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.

Article 314-1 du Code pénal

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 – art. 30 (V)

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.

L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Sujet : Les tuteurs et curateurs


Comment destituer un tuteur ?
La demande de changement de tuteur ou de curateur émane impérativement du tuteur ou du curateur lui même, voire du majeur défaillant. Cette requête, adressée au juge des contentieux de la protection, se matérialise par un courrier dont la forme avec accusé de réception est préconisée.
Qui peut s’opposer à une tutelle ?
Qui peut contester une mise sous tutelle ou curatelle ?

la personne concernée elle-même ; toute personne fondée à demander la mise sous tutelle ou curatelle : la famille ou belle-famille, le conjoint, etc.


Personnes pouvant signaler les comportements malveillants d’un tuteur ou curateur à un juge de tutelles :
Article 410 n°99-81.057 du code civil
➢ Les membres de la famille
➢ Des proches (amis, voisins proches, ou le juge des tutelles, etc….)
Cour de cassation du 12 janvier 2000

Article 410 du Code civil

Version en vigueur depuis le 17 octobre 2015

Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.

A peine d’engager sa responsabilité à l’égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission tutélaire.

Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 415 du code civil: En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

Article 415 du Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.

Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

Article 417 du Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.

Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.

Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.

Article 421 du code civil :Les tuteurs sont responsables des fautes susceptibles de provoquer un dommage à la personne protégée. (sur toutes les tutelles)

Article 421 du Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

Article 441 du code civil :
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure sans excéder 5 ans

Article 441 du Code civil

Version en vigueur depuis le 18 février 2015

Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 1 (V)

Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans.

Article 443 du Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.

Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

Article 459-2 du Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.

Article 499 du Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.

Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.

La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.

    Sujet : Les finances

    L’obligation pour les tutelles de préserver les meubles et objets des protégés (Bijoux, photos, collections, les diplômes, et matériel informatique…) Ceux-ci ne peuvent pas être vendus (article 426 du code civil du 5 mars 2007).
    La vente d’un bien immobilier il ne peut être vendu sans l’accord préalable du juge des contentieux. Article 426 du code civil.

    Article 426 du Code civil

    Version en vigueur depuis le 18 février 2015

    Modifié par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 – art. 1 (V)

    Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

    Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

    S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

    Article 2019 – 222 du code civil du 23 mars 2019
    Le tuteur ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livret ouvert, avant le prononcé de la mesure au nom de la personne protégée. Renforcée par la loi article 427 du code civil, alinéa 1, (les juges de fonds ont rappelés cette loi en jurisprudence) n° 2008-1484 alinéa 2 du 22 décembre 2008.

    Article 427 du Code civil

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 9 (V)

    La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.

    Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande.

    Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire.

    Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

    Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci.

    Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

    Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

    Conformément aux dispositions du III de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l’article 427 telles qu’elles résultent du b du 3° du I de l’article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    Art. 427-1    (L. no 2024-317 du 8 avr. 2024, art. 18, en vigueur au plus tard le 31 déc. 2026)  Les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 et aux désignations anticipées prévues à l’article 448 sont inscrites dans un registre national dématérialisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

    Article R471-5-4 du Code de l’action sociale et des familles

    Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel et temporaire, une exonération d’une partie ou de la totalité de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l’existence de dettes contractées par celle-ci avant l’ouverture d’une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives.
    Le montant de la participation faisant l’objet de l’exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 471-5 du présent code.

    Article 472: du Code civil: le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière » et « assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition » du majeur protégé.

    Article 472 du Code civil

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.

    Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.

    La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.

    Article 496 du Code civil

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

    Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.

    La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’Etat.

    Article 498 du code civil relatif aux capitaux

    Article 498 du Code civil

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 – art. 8 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

    Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

    Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

    Article 503 du code civil :
    Le tuteur à l’obligation d’adresser avec l’inventaire du patrimoine un budget mensuel prévisionnel. Si il est déficitaire, le tuteur doit réaliser des réajustements en fonction de la situation.

    Article 503 du Code civil

    Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 – art. 30

    Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.

    Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

    Lorsque le juge l’estime nécessaire, il peut désigner dès l’ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l’inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa.

    Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

    En cas de retard dans la transmission de l’inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.

    Conformément au X de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions s’appliquent dès le lendemain de la publication de la présente loi aux mesures de protection ouvertes antérieurement.

    Article 578 du Code civil

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804

    L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.


    Les tutelles n’ont aucun droit d’ouvrir un autre compte bancaire que celui que possède déjà la personne sous tutelle. (généralement, la Caisse d’Épargne ou Crédit Agricole, ces banques offrent des intérêts aux tutelles sur l’argent des personnes sous tutelles) interdit depuis 2007. Loi 2007-308 du code civil du 7 mars 2007.

    Une personne sous tutelle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle. Loi n° 2007-308 du code civil du 5 mars 2007.

    Sujet : Loi sur la santé

    Article L.1114 du code de la santé

    En matière médicale, vous pouvez prendre toutes les décision concernant la personne protégée sans l’autorisation préalable du juge des tutelles (y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.
    En cas de désaccord entre le tuteur et le majeur protégé, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision. Le médecin peut passer outre le refus et délivrer les soins jugés indispensables.